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conseil constitutionnel - Page 2

  • Pour un État laïc, au service de tous les citoyens.

    Le Conseil Constitutionnel vient de confirmer qu'il ne pouvait exister une quelconque "clause de conscience" qui permettrait aux maires de ne pas célébrer un mariage homosexuel.

    Le Conseil Constitutionnel appuie sa décision sur des principes fondamentaux : les agents de l’État sont là pour appliquer la loi, leurs propres opinions ou croyances ne pouvant en rien interférer avec leur mission. Le maire qui officie lors d'un mariage est le représentant de l’État, il n'est pas qu'un élu ou un 3237121_union-hommes.JPGcitoyen mais un Officier d’État Civil.

    Il peut bien entendu refuser cette charge s'il considère que les lois en vigueur ne sont pas compatibles avec ses convictions. Ce qui rend sa situation bien différente d'un simple citoyen, et c'est pourquoi il a pu exister une objection de conscience pour les appelés qui refusaient de porter les armes pour accomplir leur service militaire.

    On imagine mal qu'un État puisse fonctionner avec des agents qui refuseraient telle ou telle mission en fonction de croyances ou de convictions personnelles ; ce serait non seulement ingérable, mais cela entraînerait des discriminations permanentes pour les citoyens qui ont recours à l'administration.

    Voici des extraits des commentaires du Conseil Constitutionnel pour asseoir sa décision de ce jour :

    (...)

    Premièrement, il résulte des articles L. 2122-27 et L. 2122-32 du CGCT que le maire, officier de l’état civil, est un officier public agissant au nom de l’État pour l’accomplissement d’une mission de service public qui consiste à assurer l’application et le respect de la loi en matière d’état civil. Le respect de la loi est inhérent à la fonction de l’officier de l’état civil.
    Deuxièmement, le principe de neutralité du service public s’oppose à ce qu’un maire puisse s’abstenir, pour des motifs philosophiques ou religieux, d’accomplir un acte auquel il est légalement tenu, tout en conservant sa fonction. En ce sens, à propos de la liberté de religion, Jean Barthélemy indique que « le service public […] est entièrement voué à l’application de la loi et à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées dans (l’)intérêt général, sans considération pour les opinions de ceux qui le servent et de ceux qui en bénéficient »9.
    Troisièmement, l’acte accompli est un acte juridique qui n’implique pas la conscience de son auteur dans des conditions comparables à l’acte de diagnostic ou thérapeutique du médecin (a fortiori l’IVG). Il y a des particularités dans l’accomplissement de l’acte médical qu’on ne retrouve pas dans les missions de l’officier de l’état civil.

    (...)

    Le CC conclue donc :

    Dans sa décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a donc jugé : « qu’en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil ; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience » (cons. 10).

  • La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale

    C'est ce qu'affirme avec force l'article premier de la Constitution de 1958. Cet article est toujours en vigueur  même si des  modifications ont été apportées depuis à la loi fondamentale de la République.

    Pourtant, depuis la loi du 17 octobre 1919, un régime transitoire existe pour l'Alsace et la Lorraine, laïcité,alsace-lorraine,conseil constitutionneltransition qui est donc en cours depuis près de 100 ans. On peut comprendre qu'à la sortie de la Grande Guerre, il était difficile de gommer d'un trait la spécificité de régions qui avaient été incluses dans l'Empire allemand.

    Comme rien n'a été modifié jusqu'en 1940, l'ordonnance du 15 septembre 1944 spécifie que : " la législation en vigueur. . . à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur"

    En écrivant "régime transitoire", "provisoirement maintenue en vigueur", il est clair qu'au lendemain des deux guerres le législateur prévoyait le retour à la loi commune pour les deux régions annexées. Cette attitude parait tout à fait cohérente avec l'article premier de la Constitution qui constate le caractère indivisible de la République. Cet article précise en plus "Indivisible et laïque".

    Or le statut particulier qui est maintenu en Alsace et en Lorraine permet le financement de quelques religions par l'Etat (pas toutes les religions, on a aussi oublié l'égalité ). Ce qui est en contradiction avec la loi de 1905 qui déclare :" La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte".

    Le Conseil Constitutionnel interrogé récemment sur la conformité du statut de l'Alsace et de la logo2.gifLorraine à la Constitution actuelle, s'est appuyé sur tous ces textes. Il conclut pourtant" Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution"

    Il appuie sa décision sur le fait que les rédacteurs de la Constitution n'ont pas remis en cause le statut particulier. Ils auraient aussi bien pu déclarer qu'ils ne l'avaient pas non plus conforté et qu'ils avaient insisté sur le caractère indivisible et laïc de la République.

    Le Conseil Constitutionnel a dit le droit, mais ses considérants auraient justifié une décision en sens inverse avec autant, si ce n'est plus, de logique. La décision du Conseil est nettement plus politique que juridique. Il n'était pas souhaitable de modifier le consensus actuel, même s'il est bancal juridiquement.

    La France va donc garder une partie de son territoire sous une législation particulière, sous prétexte d'une disposition provisoire prise il y a cent ans. Et tant pis si deux principes fondamentaux continuent d'être ainsi bafoués : il ne s'agit en fait que de l'égalité et de la laîcité, bien peu de choses en face du mécontentement des trois religions privilégiées par le statut d'Alsace Lorraine.

  • Le Conseil constitutionnel : une prime au harcèlement sexuel

    Communiqué LDH
    Sept hommes et deux femmes, composant le Conseil constitutionnel, viennent d’annuler les dispositions du Code pénal réprimant le harcèlement sexuel. Le délit de harcèlement sexuel énoncé par l’article 222-33 du Code Pénal n’aurait pas été suffisamment défini pour satisfaire aux règles d’incrimination en droit pénal.

    On aurait souhaité que le Conseil constitutionnel fasse preuve de la même exigence en d’autres domaines, harcelementsex.jpgcomme la définition de l’association de malfaiteurs, l’incrimination de crimes ou délits en bande organisée, etc.

    Aux yeux du Conseil constitutionnel, il semble donc que la rigueur d’interprétation de la définition des crimes et délits varie selon leur objet.

    La LDH souhaite, d’une part qu’une telle rigueur d’interprétation prévale dans tous les cas et, d’autre part, que le législateur intervienne le plus rapidement possible afin de rétablir ce texte dans une nouvelle rédaction. Cette disposition avait, en effet, permis de révéler le sort de nombreuses femmes, victimes souvent silencieuses de pratiques et d’agissements présentés comme normaux alors qu’ils ne sont que l’expression d’une violence faite aux femmes.

    Paris, le 4 mai 2012

  • Travailler plus pour gagner moins

    Le Conseil constitutionnel devrait garantir que les lois soient conformes aux pricipes fondamentaux de la constitution.


    Mais ses interprétations sont le plus souvent politiques, et il est toujours possible de trouver un argument "juridique" en fonction de ses convictions. Comme les avis du conseil sont sans appel, et que ses membres sont nommés par le président de la république ou les présidentslasserpe-travail-dimanche-bis.jpg des chambres, il y a peu de chances qu'il donne un avis défavorable au libéralisme. La LDH dénonce le choix ainsi pratiqué.


    Communiqué de la LDH
    La décision du Conseil constitutionnel validant pour l’essentiel la loi sur le travail du dimanche affirme des prima idéologiques inquiétants. D’une part, elle fait prévaloir les modalités supposées de la consommation des personnes sur le droit de ces mêmes personnes à vivre en famille et à profiter d’un temps de loisirs non morcelé.

    D’autre part, et surtout, elle introduit une inégalité entre les salariés selon le lieu de leur travail, diminuant ainsi les garanties d’égalité pourtant affirmées par le préambule de la Constitution.

    La faiblesse de l’explication donnée par le Conseil constitutionnel à cette inquiétante évolution, un simple considérant affirmant que cette « différence de traitement […] est en rapport direct avec l’objet de la loi », atteste qu’il s’agit de valider une certaine orientation des rapports sociaux.

    En cette période de crise qui entraîne le chômage de dizaines de milliers de personnes chaque mois, on aurait pu attendre du Conseil constitutionnel qu’il réaffirme le principe d’une égale rémunération plutôt que de favoriser le travail à moindre coût.

    La LDH constate que le Conseil constitutionnel valide ainsi, et à l’inverse du discours officiel, la possibilité de travailler plus et dans de moins bonnes conditions pour gagner moins.

    Paris, le 7 août 2009